Droit civil expliqué: de la prescription ou commentaire du titre XX du livre III du code Napoleón / par M. Troplong

Tome Premier


Tabla de Contenido


Preliminares.

Code Napoleón, Livre III Titre XX

Chapitre Premier. Dispositions generales

Article 2219. La prescriptión est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un centain laps de temps et sous les conditions déterminées par la lo
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.

Article 2220. On ne Pert, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer á la prescription acquise

Article 2221. La renonciation á la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.

Article 2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2223. Les Juges ne peuvent pas supplér d'office le moyen résultant de la prescription

Article 2224. La prescription peut etre opposée en tout étst de cause, meme devant la cour impériable, á moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, etre presummée y avoir renoncé

Article 2225. Les créanciers, ou toutle auutre personne ayant interet a ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que de debiteur ut le proprietaire y renonce.

Article 2226. On ne peut prescrire le domaine des choes qui ne sont point dans le comerce.
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.
Parte 5.
Parte 6.
Parte 7.
Parte 8.
Parte 9.
Parte 10.
Parte 11.

Article 2227. L'État, les etablissements publics et les communes sont soumis aux mèmes prescriptions que les particuliers, el peuvent également les opposer
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.

Chapitre II. De la Possession

Article 2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-memes, ou par un autre qui le tient ou qui l'exerce en notre nom.
Parte 1.
Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.
Parte 5.
Parte 6.
Parte 7.
Parte 8.
Parte 9.
Parte 10.

Article 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisable, publique, non éqiuvoque, et á titre de propriétaire
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.

Article 2230. On est toujours présumé poseéder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour autrui - Article 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au meme titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Article 2232. Les actes de pure facilité et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.

Article 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possesion capable d'opères la prescription. La possesion utile ne commence que lorsque la violence a cessé - Article 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présume avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire

Article 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son Auteur de quelque manière qu'on lui ait succedé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux
Parte 1.

Parte 2.
Parte 3.
Parte 4.

Table.


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